| Titre : | Indemnité de congé . Renonciation du travailleur . Mention « pour réception » apposée par le travailleur sur un document dactylographié portant la mention « pour accord ». - Indemnité de congé . Rémunération variable . Article 131 de la loi sur les contrats de travail. Inapplication au mode de calcul de lindemnité de congé. - Indemnité de congé . Article 39 de la loi sur les contrats de travail . Disposition impérative en faveur du travailleur. Conséquence. -Indemnité de congé . Assiette . Bonus auquel le travailleur a droit au moment du licenciement. Bonus non payé mais dont le montant est déterminable. -Prescription . Article 2244 du Code civil. Demande virtuellement incluse dans la demande originaire. - (2006) |
| Auteurs : | TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES |
| Type de document : | Article : Jurisprudence |
| Dans : | JOURNAL DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL (N° ind, 09/05/2006) |
| Article en page(s) : | pp. 11 à 14. - |
| Sujets : | |
| Doctrine ou Jurisprudence : | Jurisprudence |
| Juridiction : | TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES |
| Année d'arrêt : | 2007 |



