| Titre : | Aide sociale. Cohabitation avec un ou plusieurs ascendants ou descendants majeurs du premier degré. Ressources à prendre en considération ne dépassant pas le montant prévu à larticle 14, § 1er, 1o, de la loi. Le montant prévu à larticle 14, § 1er, 1o, précité doit être octroyé fictivement au demandeur et à ses ascendants ou descendants majeurs du premier degré. Faculté de cette prise en considération. - (2014) |
| Auteurs : | COUR DE CASSATION |
| Type de document : | Article : Jurisprudence |
| Dans : | JOURNAL DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL (N° ind, 17/02/2014) |
| Article en page(s) : | 162 à 163. - |
| Sujets : | |
| Doctrine ou Jurisprudence : | Jurisprudence |
| Juridiction : | COUR DE CASSATION |
| Année d'arrêt : | 2014 |



